Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° Certificat de l'Union : le titre de navigation visé à l'article D. 4221-1 du code des transports ; 2° Certificat de bateau : le titre de navigation délivré aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-3 du code des transports ; 3° Organisme de contrôle : l'organisme de contrôle tel que défini aux articles D. 4221-17 à D. 4221-19 du code des transports ; 4° Standard ES-TRIN : le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisée ; 5° Marquage CE : le marquage défini à l'article R. 5113-7 du code des transports, attestant la conformité aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union ; 6° Déclaration UE de conformité : la déclaration UE de conformité visée par l'article R. 5113-26 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000037746775#art-1