Art. 8

En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours, et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.
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legi/LEGITEXT000037746775#art-8

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