Art. 7
En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037746775#art-7