Art. 4
En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités dont relève l'emploi à pourvoir élaborent, en lien avec l'autorité de recrutement, l'offre d'emploi. Celle-ci précise, notamment, les fonctions correspondantes, les compétences recherchées, le niveau et la nature des expériences professionnelles attendues, les documents à fournir à l'appui des candidatures, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de renouvellement et les éléments de rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000042513430#art-4