Art. 8

En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition des autorités dont relève l'emploi à pourvoir, l'autorité de recrutement soumet au ministre chargé du budget le nom du ou des candidats qu'elle privilégie pour la nomination. L'autorité de recrutement informe les candidats non retenus à l'issue des phases de recevabilité et d'audition.
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legi/LEGITEXT000042513430#art-8

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