Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité. Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite. Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000045794931#art-2