Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des personnels au sein des conseils prévus aux articles 1er et 3 sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il est mis fin au mandat des représentants qui ne remplissent plus les conditions qui les ont rendus éligibles soit à l'un des collèges visés au tableau annexé au présent arrêté, soit au conseil médical prévu à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000045794931#art-4