Art. 6

En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit au conseil médical prévu à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales. Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
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