Art. 10

En vigueur depuis le 11 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes contenant les bulletins de vote des magistrats ainsi que la liste nominative des votants établie par ordre alphabétique et sans distinction de grade sont transmises au garde des sceaux : 1° Par le procureur général près la Cour de cassation en ce qui concerne les magistrats visés au a du cinquième collège prévu au tableau annexé au présent arrêté ; 2° Par le procureur général près la cour d'appel de Paris en ce qui concerne les magistrats visés audit tableau sous les rubriques c, d, et e du cinquième collège, d'une part, et b du sixième collège, d'autre part.
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legi/LEGITEXT000045794931#art-10

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