Art. 12

En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations. Le résultat du scrutin est porté à la connaissance : a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ; b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ; c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.
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