Art. 8

En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes : 1° Nom et prénom ; 2° Fonction ; 3° Département d'affectation ; 4° Elections au conseil médical ; 5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections au conseil médical siégeant à l'administration centrale.
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