Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées concernant les examinateurs et les candidats sont celles relatives : Pour les examinateurs et les candidats : - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone) ; - à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grade, affectation) ; Pour les candidats : - aux résultats (les notes et les moyennes, le classement et les résultats). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la proclamation des résultats ou leur publication au Journal officiel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626816#art-2