Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique. 1. Dans l'océan Atlantique, le PPS thon rouge se décline en : ― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est portant la mention : « chalut » ; ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention : « ligneur » ; ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention : « palangrier de moins de 24 mètres » ; ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention : « palangrier de plus de 24 mètres » ; ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention : « canneur de plus de 17 mètres » ; ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention : « canneur de moins de 17 mètres ». 2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
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legi/LEGITEXT000024656538#art-3

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