Art. 4
En vigueur depuis le 12 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorité de délivrance. 1. Les PPS thon rouge sont délivrés à l'armateur par le préfet de région ou par délégation par le directeur interrégional de la mer (DIRM). 2. Ces autorités peuvent confier l'instruction des demandes de PPS aux délégués à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024656538#art-4