Titre TITRE II : Exigences relatives aux médicaments vétérinaires immunologiques.›Sect. 3. Innocuité de l'administration réitérée d'une dose.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration réitérée d'une dose peut être exigée afin de mettre à jour tout effet indésirable susceptible d'apparaître dans ce cas. Ces essais doivent être pratiqués sur les espèces de destination les plus sensibles en utilisant la voie d'administration recommandée. Les animaux sont maintenus en observation et les signes de réaction locale ou générale sont recherchés pendant quatorze jours au moins après la dernière administration. D'autres critères objectifs, tels que les relevés de la température rectale et des performances zootechniques doivent être consignés.
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legi/LEGITEXT000005616679#art-annexe-79

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