Art. 11
En vigueur depuis le 22 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue par voie postale, dans les conditions suivantes : Sont admis à voter par correspondance : - les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; - les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, de longue maladie ou en congé de longue durée ; - les agents en congé de maternité ; - les agents en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle ; - les agents en position d'absence régulièrement autorisée ; - les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ; - les agents suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : - l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif ; - il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom, son grade et son affectation ; - il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000030377285#art-11