Art. 15
En vigueur depuis le 22 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau de vote central. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement. Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal. Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000030377285#art-15