Art. 12
En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019584585#art-12