Art. 15
En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation. Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019584585#art-15