Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 2 : Régimes cycliques›Sect. Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application

Art. 31

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix d'un cycle de travail se porte sur celui qui permet d'assurer la meilleure disponibilité opérationnelle, tout en limitant les ruptures de rythmes de travail et de repos, préjudiciables à la santé des agents. Ces cycles de travail sont mis en place pour couvrir la totalité d'une période de 24 heures ou, associés entre eux, pour maintenir la continuité du service. Seuls les cycles définis dans le présent arrêté sont retenus par les services, après avis du comité technique compétent.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-31

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