Chapitre Chapitre Ier : OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'ISSUE D'UN CURSUS D'ÉTUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE›Sect. Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue
Art. 12
En vigueur depuis le 27 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : - un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique ; - une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en théâtre. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
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Prolegi/LEGITEXT000039132446#art-12