Chapitre Chapitre Ier : OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'ISSUE D'UN CURSUS D'ÉTUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE›Sect. Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue
Art. 13
En vigueur depuis le 27 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000039132446#art-13