Chapitre Chapitre Ier : OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'ISSUE D'UN CURSUS D'ÉTUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE›Sect. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Art. 6

En vigueur depuis le 27 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins : - un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; - un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ; - une personnalité du monde du théâtre. Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039132446#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil