Art. 5
En vigueur depuis le 26 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est prévu, pour la redevance d'abonnement, une dégressivité tarifaire, fonction du nombre de lignes principales desservant l'installation complexe. Pour les installations raccordées par conduits numériques, il convient de toujours prendre en compte l'ensemble des voies numériques (30) utilisées ou non. La redevance mensuelle d'abonnement, applicable à chaque ligne d'abonnement, est modulée comme suit : - De la 2° à la 10° ligne : option 1 : prix en francs (1) 138,76 prix en francs (2) 117,00 option 2 : prix en francs (1) 35,22 prix en francs (2) 29,70 - De la 11° à la 20° ligne : option 1 : prix en francs (1) 115,64 prix en francs (2) 97,50 option 2 : prix en francs (1) 29,35 prix en francs (2) 24,75 - De la 21° à la 30° ligne : option 1 : prix en francs (1) 92,51 prix en francs (2) 78,00 option 2 : prix en francs (1) 23,48 prix en francs (2) 19,80 - Au delà de la 30° ligne : option 1 : prix en francs (1) 69,38 prix en francs (2) 58,50 option 2 : prix en francs (1) 17,61 prix en francs (2) 14,85. (1) Application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. (2) Application à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000006057684#art-5