Art. 2
En vigueur depuis le 23 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 19 du décret du 24 juin 1991 susvisé, le constat de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le bénéficiaire d'une allocation de satisfaire aux engagements qu'il avait souscrits est effectué par le recteur d'académie, saisi par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
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Prolegi/LEGITEXT000029825779#art-2