Art. 4
En vigueur depuis le 10 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du stage dans les services, lorsque le comportement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire ou ses compétences techniques n'ont pas donné satisfaction, l'évaluation de la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté donne lieu à un rapport rédigé par le chef de service compétent et par le directeur de la direction du lieu de stage, à l'issue de la formation pratique probatoire. Dans ce cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est considéré comme n'ayant pas validé la formation dans les services.
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Prolegi/LEGITEXT000042222818#art-4