Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : - la personne responsable des marchés, visée à l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié, ou son représentant ayant reçu délégation de signature, président ; - trois représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier central ou son représentant ; b) Avec voix consultative : - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ; - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000005618329#art-2