Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être destinataires de l'ensemble des informations visées à l'article 2 ci-dessus, d'une part, les médecins des établissements participant à l'expérimentation appelés à dispenser des soins aux malades sur lesquels ont été recueillies lesdites informations et, d'autre part, le médecin de l'établissement désigné par ses pairs pour assurer la correspondance entre le numéro d'hospitalisation et le numéro anonyme du résumé de sortie standardisé (R.S.S.-H.S.) défini à l'article ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006075639#art-3

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