Art. 5
En vigueur depuis le 30 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement. Conformément à l'article 40 de la loi citée en référence, lorsque ce droit d'accès s'applique à des données de caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à la personne concernée que par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006075639#art-5