Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 3, des fichiers anonymes de résumés de sortie standardisés " modifiés " (R.S.S.-H.S.), obtenus par suppression de toutes les informations d'identification, nom, nom de naissance, prénom, numéro d'hospitalisation et par attribution à chaque résumé de sortie standardisé (R.S.S.-H.S.) du numéro de l'établissement et d'un numéro anonyme découlant d'une table de nombres au hasard ou en séquence. L'administration de l'établissement ainsi que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et l'école de la santé publique ne peuvent être destinataires que de ces fichiers anonymes. Les statistiques communiquées sont regroupées au niveau du canton.
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legi/LEGITEXT000006075639#art-4

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