Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents chargés de la protection des végétaux procèdent à des recherches systématiques de cet organisme sur des tubercules et, le cas échéant, sur des cultures de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) afin : a) De confirmer l'absence dudit organisme, ou, s'il est détecté : b) De le localiser et de déterminer l'étendue de la contamination probable ; c) De prévenir son apparition et sa propagation et de le combattre en vue de son éradication ; d) De rechercher son origine probable. Les recherches sont effectuées sur la base d'analyses d'échantillons réalisées par les laboratoires de la protection des végétaux ou par les laboratoires agréés, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté. Les échantillons sont principalement constitués de tubercules de pomme de terre prélevés en cours de stockage. Le cas échéant, ces analyses de tubercules peuvent être complétées par la coupe et l'examen visuel d'autres échantillons de tubercules ou encore par des analyses de plantes. Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont établis tous les ans par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617698#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil