Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005617698#art-3