Art. 8

En vigueur depuis le 29 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tubercules destinés à la plantation doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 2 septembre 1993 et provenir directement d'un matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou des laboratoires agréés, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté. Dans le cas où la contamination affecte la production de tubercules destinés à la plantation, des tests doivent être effectués sur les plantes de la sélection clonale initiale. Dans les autres cas, ces tests sont effectués soit sur les plantes de sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des tubercules destinés à la plantation de base ou de générations antérieures.
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legi/LEGITEXT000005617698#art-8

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