Art. 5
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Transitoirement les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés sont autorisés à titre personnel à porter un nombre de rang de galons égal à celui afférent au grade qu'ils détenaient sous l'égide de la réglementation antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000005619926#art-5