Art. 1

En vigueur depuis le 10 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un service de transports par bateaux à passagers est autorisé sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes. Pour l'exploitation d'un service régulier de navettes, les bateaux à passagers doivent satisfaire aux prescriptions visées par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et à celles qui sont définies par le présent arrêté. Cette exploitation sera interdite temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des prescriptions susvisées, et notamment si le permis de navigation des bateaux mis en service pour les besoins de l'exploitation n'est pas renouvelé ou cessait d'être valide. Le présent arrêté est valable pendant la durée de l'interruption du service normal des transports de la région parisienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619944#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil