Art. 4
En vigueur depuis le 10 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant devra veiller tout particulièrement à ce que les passagers ne stationnent jamais sur les infrastructures d'embarquement (escaliers ou appontements) ni en bordure de quai. L'embarquement et le débarquement des passagers devra se faire en présence d'un membre de l'équipage du bateau placé au droit de la porte d'accès.
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Prolegi/LEGITEXT000005619944#art-4