Art. 9
En vigueur depuis le 10 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés d'exploitation devront être en mesure de présenter à tout moment aux services compétents une police d'assurance garantissant sans limitation tous les risques encourus par les passagers ou les tiers ainsi que les dommages qui pourraient être occasionnés aux ouvrages de navigation par les bateaux du fait de l'exercice de son activité. L'exploitant fera son affaire de toutes les actions et recours qui seraient intentés par les passagers à l'occasion de l'exécution du contrat de transport ou par des tiers à l'occasion de son activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005619944#art-9