Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.
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legi/LEGITEXT000043273742#art-2

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