Art. 2
En vigueur depuis le 9 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.
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Prolegi/LEGITEXT000026739041#art-2