Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026739041#art-3