Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant de la gendarmerie outre-mer veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel. A ce titre, il oriente, coordonne et contrôle l'action des commandants territoriaux de la gendarmerie. Dans les départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer, il entretient toutes relations utiles avec les autorités civiles et militaires territoriales pour l'ensemble des questions de leur compétence intéressant la gendarmerie. En métropole, le commandant de la gendarmerie outre-mer peut recevoir délégation du directeur général de la gendarmerie nationale pour le représenter auprès des autorités et services dont les compétences s'exercent outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006078709#art-2

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