Art. 2
En vigueur depuis le 21 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués conformément aux règles en vigueur pour les services du ministère de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078743#art-2