Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition des commissions de cotation. La composition des commissions de cotation est fixée comme suit : ― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ; ― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix : ― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ; ― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ; ― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ; ― membres professionnels : ― un collège « producteur » composé de cinq représentants de l'élevage bovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés ; ― un collège « metteur en marché et acheteur » composés de deux représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des bouchers-abatteurs, un représentant du secteur coopératif bétail et viande, un représentant des commerçants en bestiaux.
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legi/LEGITEXT000025336359#art-4

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