Art. 7
En vigueur depuis le 24 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle, ajournés à l'examen, conservent, sur leur demande, les notes obtenues à l'épreuve professionnelle, commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats titulaires de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP1 de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027099281#art-7