Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047098072#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil