Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité sera fixée dans chaque cas par une décision de la collectivité intéressée, compte tenu de l'importance des tâches résultant de ce secrétariat. Cette décision devra viser expressément l'accord donné préalablement par le chef de service dont dépend le fonctionnaire intéressé.
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legi/LEGITEXT000006058022#art-2

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