Sect. Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation.

Art. 9

En vigueur depuis le 10 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de la période de formation générale comprend : - la conduite d'un projet individuel d'étude sur l'action des services au cours du stage d'insertion en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle donnant lieu à la production d'un document écrit soumis à correction et à notation après entretien avec l'inspecteur-élève (coefficient 3). Le thème de ce projet est défini par l'inspecteur-élève du travail en liaison avec le directeur départemental du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - un mémoire établi dans le cadre du stage en entreprise portant sur l'un des domaines analysé au cours de celui-ci : économique, technique, organisation et conditions de travail, relations professionnelles (coefficient 2). Le thème de ce mémoire est défini par l'inspecteur-élève du travail en accord avec le chef d'entreprise et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une décision (coefficient 2) ; - un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de formation générale (coefficient 3). Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient. Si le total des points obtenus est inférieur à 100, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé. Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.
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