Art. 5

En vigueur depuis le 24 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque candidat, la commission de sélection formule après délibération des avis individuels motivés. Le ministre de l'agriculture et de la forêt dresse la liste d'aptitude annuelle qui peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000006059922#art-5

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