Art. 6

En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci. La situation des électeurs est appréciée à la date d'établissement des listes électorales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625045#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil