Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points, fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000019678806#art-4

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